A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
9. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 8, le revenu net du travailleur est égal au revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), qui sert de base au calcul de l’indemnité pour l’incapacité la plus récente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation consécutive à cet accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation sociale, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable pour l’année civile où ce revenu brut a été gagné, sauf en cas d’aggravation où le maximum annuel assurable est celui de l’année civile de l’aggravation.
Ce revenu brut est revalorisé suivant les articles 10 à 14 puis, réduit du montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9); et
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission applique, en l’adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu’elle l’avait reconnue au moment de l’événement qui a entraîné la détermination de l’incapacité la plus récente.
Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre 2 tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.
D. 1738-91, a. 9; D. 93-2007, a. 1.